Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux transactions commerciales
des agences de voyage, des tour-opérateurs, des OTA et des clients des portails de voyage
- ci-après dénommée l'Agence -
avec la
AERTiCKET Suisse AG et les sous-traitants AER
- ci-après dénommé le AER -
Introduction
Introduction
Les principes de la coopération commerciale sont régis par la section A.
Les dispositions particulières de la section B s'appliquent à l'exécution des ordres de réservation pour les transports aériens réguliers.
Pour le traitement des commandes de réservation d'hébergement, les dispositions du paragraphe C s'appliquent en complément.
Les dispositions de la section D s'appliquent au courtage de véhicules de location.
Les dispositions de la section E s'appliquent à l'organisation de voyages à forfait.
Section A - Principes de coopération commerciale
1. Définitions
1.1. Sous-traitant AER
Les sous-traitants de l'AER sont les entreprises liées à l'AER conformément aux articles 963 et suivants du CO. CO, qui assistent ces dernières dans leurs relations internes en tant que sous-traitants dans l'exécution de leurs contrats.
1.2. BSP
BSP est le Billing and Settlement Plan de l'IATA.
1.3. IATA
IATA est l'Association internationale du transport aérien.
1.4. Client
Le client est le mandant de l'agence, c'est-à-dire la personne physique ou morale qui souhaite utiliser elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers des prestations de voyage concrètes fournies par des prestataires et qui, à cette fin, charge l'agence de procéder à la réservation correspondante.
1.5. Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la prestation est la personne au nom de laquelle la réservation est effectuée.
1.6. Prestataires
Le prestataire de services est la personne physique ou morale qui offre une prestation de voyage ou des prestations de voyage liées dans la chaîne contractuelle et qui les fournit à l'ayant droit. Les prestataires de services sont notamment les compagnies aériennes, les autres transporteurs, les hôtels, les loueurs de voitures et les fournisseurs d'autres prestations de voyage.
1.7. Rapport qualité/prix
Le rapport de prestation est le rapport juridique existant entre le bénéficiaire de la prestation et l'organisme prestataire.
2. Dispositions générales
2.1. Champ d'application
2.1.1. Les conditions générales suivantes ("CG") s'appliquent aux relations commerciales entre AERTiCKET Suisse SA et ses sous-traitants et l'agence, qui est un entrepreneur au sens des articles 52 et suivants du Code civil suisse. CC. Par la présente, AER ne reconnaît pas les conditions contraires ou divergentes de l'Agence, à moins qu'AER n'ait expressément accepté leur validité par écrit.
2.1.2. Les accords individuels conclus au cas par cas avec l'agence (y compris les accords annexes, les compléments et les modifications) prévalent dans tous les cas sur les présentes CGV, dans la mesure où ils sont contraires à celles-ci. Pour de tels accords, un contrat écrit ou une confirmation écrite de l'AER est nécessaire, sauf accord contraire.
2.1.3. Dans la mesure où des sous-traitants individuels de AER établissent des relations contractuelles directes avec l'Agence, les présentes CGV ainsi que les éventuels accords prioritaires conclus entre eux s'appliquent à cette relation contractuelle, dans la mesure où ceux-ci ne dérogent pas aux conditions de AER.
2.1.4. Le contrat-cadre d'agence ou le contrat individuel conclu entre AER et l'agence est complété par les présentes CGV. Si certaines conventions y divergent des présentes CG, elles prévalent sur les dispositions des présentes CG.
2.2. Objet du contrat
2.2.1. AER exécute des contrats de gestion individuels sur la base du contrat-cadre d'agence, dans la mesure où AER exécute les ordres de réservation concrets qui lui ont été confiés par l'agence, par le biais des prestations contractuelles régies par les présentes CGV.
2.2.2. A cet effet, AER met à disposition des informations sur les prestations de voyage actuellement disponibles et leurs prix respectifs ainsi que les procédures de réservation nécessaires, entre autres par voie électronique.
2.2.3. Le contrat entre le bénéficiaire et le prestataire de services est conclu avec la confirmation de la réservation comme acceptation du contrat. Cette relation de prestation est soumise aux conditions générales de vente du prestataire de services concerné. L'agence doit en informer l'ayant droit à la prestation. Celles-ci doivent être mises à sa disposition avant la conclusion du contrat.
2.2.4. Aucune relation contractuelle n'est établie entre le REA et le client de l'agence.
2.3. Prestations en dehors du champ d'application des CG
2.3.1. La relation de prestation est établie entre la personne effectuant la réservation en tant que bénéficiaire ou pour le bénéficiaire et le prestataire concerné, en incluant les conditions de vente du prestataire convenues à cet effet.
2.3.2. AER n'agit pas en tant qu'organisateur de voyages, mais en tant qu'intermédiaire, étant donné qu'AER se contente de fournir des prestations de voyage individuelles - éventuellement liées - sur la base des ordres de réservation de l'agence, mais ne les compose pas pour le bénéficiaire. Pour cette clarification, l'agence doit s'abstenir strictement de tout ce qui pourrait donner au client l'impression qu'AER agit en tant qu'organisateur ; en particulier, toute référence à AER doit être évitée sur la composition par l'agence de plusieurs prestations touristiques principales.
2.3.3. Il incombe à l'agence d'informer ses clients des réglementations spécifiques à chaque pays et des conditions d'entrée, sans que le REA n'assume aucune obligation à cet égard.
2.4. Les prestations accessoires sont des prestations que AER fournit en plus en relation avec l'ordre de réservation, elles sont accessoires à la prestation principale et partagent le sort de la prestation principale du point de vue de la TVA.
3. Déroulement de la réservation et conclusion du contrat
3.1. Pour la procédure de réservation, l'Agence doit utiliser le portail proposé à cet effet par AER.
3.2. Le portail mis à disposition par AER permet à l'agence de connaître les prestations de voyage disponibles, les prix et les conditions des prestations de voyage en vigueur ainsi que les frais facturés par AER.
3.3. L'agence est tenue de transmettre toutes les informations nécessaires à une réservation de manière complète et claire. L'agence ne peut transmettre l'ordre de réservation d'un client à AER pour exécution que si elle a vérifié les conditions suivantes :
(i) de son côté, avec une diligence commerciale, les conditions d'acceptation de la commande
(ii) le traitement convenu des paiements, compte tenu de la cession convenue. La cession au sens du présent point 3.3 est le transfert contractuel à AER des créances que l'agence détient sur les clients, afin de garantir les droits à rémunération d'AER envers l'agence ;
3.4. L'agence doit respecter les obligations de diligence particulières prévues par la convention relative aux cartes de crédit, dans sa version en vigueur, notamment lorsque le client n'est pas connu personnellement. Elle doit en outre respecter les dispositions de l'institution émettrice de la carte. L'agence ne peut accepter que les cartes des institutions acceptées par le prestataire de services réservé. L'agence doit prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que le paiement est garanti et qu'il peut être effectué correctement, comme c'est le cas pour les autres modes de paiement. L'agence est tenue d'informer immédiatement AER en cas d'irrégularités et d'anomalies et de fournir tous les documents nécessaires en rapport avec ces irrégularités et anomalies.
3.5. Lorsque le mandat confié par l'agence a été exécuté par AER, cette dernière est en droit de facturer immédiatement l'agence. L'agence est responsable envers AER de l'exécution du contrat entre l'agence et le bénéficiaire et donc du paiement des honoraires convenus.
3.6. Toutes les conditions de prestation et de participation mentionnées dans les offres et les confirmations de réservation, en particulier les restrictions concernant le cercle des participants (par exemple les limites d'âge), les particularités spécifiques à un pays et les justificatifs nécessaires concernant un certain statut de client, doivent être reconnues comme contraignantes par l'agence et respectées. L'agence doit en informer les bénéficiaires avant la conclusion du contrat. Les titres d'ayant droit documentés, tels que les billets d'avion, les bons, etc. sont exclusivement valables pour la personne pour laquelle ils ont été émi.
4. Réservations
4.1. L'agence est en droit de faire réserver les prestations réservées par ses clients. La réservation donne lieu à un droit de paiement à l'égard de l'agence.
4.2. La réservation engage l'agence lorsqu'elle est confirmée par AER ou par le sous-traitant AER qu'elle a engagé à cet effet. Si la réservation est effectuée directement dans le système du prestataire de services par transmission du portail AER, la réservation est confirmée directement par le prestataire de services. Dans le cas contraire, la réservation devient ferme dès que l'agence l'a transmise à AER pour traitement et que AER a conclu et confirmé la réservation avec succès. La prestation ne peut être exigée qu'après paiement intégral et ne peut être utilisée qu'aux heures indiquées et convenues contractuellement.
4.3. Si des prix sont indiqués dans la confirmation de réservation, ils sont contraignants pour la réservation finale.
4.4. L'agence est tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de la réservation et de respecter le délai de réservation.
4.5. Si la prestation n'est pas prise en charge ou si elle est annulée de manière autorisée, les conditions générales de vente du prestataire concerné s'appliquent et les conséquences juridiques qui en découlent. L'agence doit indemniser AER et lui rembourser le montant qu'elle a dépensé auprès du prestataire de services en se fiant à la validité de la réservation. Dans ce cas, des frais de modification ou d'annulation s'appliquent généralement et peuvent varier en fonction du prestataire, du type de prestation et du moment de la prestation.
5. Réclamations, changements de réservation et annulations
5.1. Les réclamations de l'ayant droit doivent être adressées à l'organisme prestataire, dans la mesure où la relation de prestation est concernée. Lorsque l'agence reçoit des réclamations ou des demandes de recours de la part de l'ayant droit et qu'elle n'est pas en mesure de traiter elle-même le dossier de manière définitive, l'agence est tenue de transmettre immédiatement le dossier à AER. AER se déclare prête, sans toutefois y être obligée, à transmettre les réclamations et demandes de recours reçues au service compétent auprès de l'organisme prestataire.
5.2. En cas de modification ou d'annulation d'une réservation, l'agence doit faire preuve de la même diligence que pour la réservation elle-même. En outre, elle doit respecter des délais raisonnables pour effectuer les demandes de modification ou d'annulation lorsque les conditions de modification ou d'annulation prévoient des remboursements ou des frais différents pour des périodes différentes, afin de réduire au maximum les frais de modification ou d'annulation. Les frais et redevances perçus par AER pour la réservation ne sont pas remboursables. AER prélève à l'agence des frais de traitement de la modification ou de l'annulation, indiqués pour chaque cas spécifique.
5.3. Si AER a été débitée par le prestataire à hauteur de la rémunération des prestations sans avoir elle-même reçu la rémunération à verser par l'agence, AER est en droit de procéder à une compensation avec une demande de paiement ou de dommages et intérêts existante par rapport à d'éventuelles créances existantes de l'agence. Si le client n'a pas versé à l'agence la rémunération qu'il lui doit, AER conserve son droit au paiement pour les prestations facturées à l'agence. Jusqu'au règlement définitif des opérations visées au point 5.1. et au point Erreur ! Source du renvoi introuvable.. un droit de rétention sur la prestation réservée.
6. Défauts de la prestation de médiation
6.1. Tous les droits et obligations découlant de la relation de prestation existent directement et exclusivement entre le prestataire et le bénéficiaire. L'agence doit en informer le client.
6.2. L'agence doit immédiatement signaler à AER, par écrit, les défauts de la prestation de médiation de AER elle-même. En cas de défauts, l'agence doit fixer à AER un délai raisonnable pour y remédier.
6.3. En cas de défauts dans la prestation de placement de AER à l'agence, l'ayant droit doit s'adresser à celle-ci en tant qu'intermédiaire principal de la prestation. AER n'accepte les notifications de défauts de l'agence, que celle-ci reçoit de l'ayant droit, que s'il s'agit de défauts de la prestation de placement de AER ou si AER s'est expressément déclarée prête, au cas par cas et sous forme de texte, à transmettre à l'organisme prestataire la réclamation de l'ayant droit concernant le rapport de prestation. Dans tous les cas, la relation de prestation entre l'ayant droit et l'organisme prestataire n'est pas affectée ; en particulier, AER n'assume aucune obligation découlant de la relation de prestation.
7. Livraison des documents de prestation et envoi des factures
7.1. La remise des documents de voyage par l'agence au bénéficiaire ne peut avoir lieu qu'après le paiement intégral de la rémunération convenue dans le contrat et la transmission au bénéficiaire du paiement. L'agence est responsable vis-à-vis de l'AER de l'intégralité du montant de la facture si elle ne respecte pas cette obligation.
7.2. En cas de perte d'un bon de prestation original, qui se caractérise par le fait qu'il s'agit du document initialement établi et unique autorisant le bénéficiaire à utiliser la prestation de voyage concernée, la perte de ce document d'autorisation doit être immédiatement signalée à AER ou au prestataire de services. Les procédures et formalités de la procédure Lost Ticket prescrites par le prestataire de services doivent être respectées.
7.3. L'envoi de factures entre AER et l'agence se fait par e-mail. L'envoi d'une facture originale sur papier est en principe possible, par AER, par courrier, moyennant des frais de 5,00 CHF par opération, mais doit être indiqué au préalable lors de la commande de billets.
8. Traitement des paiements
8.1. L'Agence est tenue de payer l'AER sur la base des commandes qu'elle a passées. En établissant la facture, l'AER confirme qu'elle a rempli la mission qui lui a été confiée.
8.2. L'Agence ne peut pas annuler de sa propre initiative le montant prélevé par le LCR. Toutefois, l'Agence a le droit d'ordonner à son établissement de crédit de ne pas honorer les prélèvements jusqu'à la date d'échéance. Il est convenu entre les DRA et l'agence de réduire durablement à un jour le délai de préavis (prénotification) d'un prélèvement à venir.
8.3. Pour s'acquitter du droit à rémunération qui revient à l'Agence, AER peut soit faire établir un avoir en bonne et due forme, soit demander à l'Agence d'établir une facture correspondante.
9. Obligations particulières de l'Agence
9.1. L'agence s'engage à agir avec la diligence d'un commerçant avisé dans l'exécution de sa mission vis-à-vis de ses clients et de AER. L'agence doit respecter les obligations suivantes :
- de verser les paiements perçus à titre fiduciaire à l'ayant droit ou de les tenir prêts à être débités ;
- de respecter les consignes relatives aux opérations de réservation et de paiement ainsi que celles relatives au traitement des pannes, des réclamations et des modifications et annulations de réservation, de vérifier les confirmations dans le cadre du traitement des réservations et d'utiliser les possibilités de vérification mises à disposition ;
- empêcher les personnes non autorisées, notamment les autres agences, d'accéder à la procédure de réservation et protéger les données de connexion ;
- en cas d'ambiguïté dans les opérations de réservation et de paiement, d'obtenir immédiatement une clarification par l'intermédiaire du REE ;
- de respecter les prescriptions contenues dans la convention de carte de crédit concernant les paiements par carte de crédit, en particulier dans le cadre de la procédure de commande par courrier, et d'informer le client de la transmission des données de la carte de crédit au prestataire de services ou à AER dans le but de débiter les différents montants de la facture de la transaction et d'obtenir son accord pour cette utilisation ;
- dans le cadre des opérations de paiement par carte de crédit, à respecter les conditions générales des institutions dont elle peut accepter les cartes comme moyen de paiement dans les transactions commerciales, conformément aux directives des prestataires de services. L'accord sur les cartes de crédit fait partie intégrante du contrat d'agence
- à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à la protection des données ainsi que les dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires et lors de la transmission de données et d'informations ;
- d'attirer l'attention des bénéficiaires sur le fait que le contrat avec le prestataire est soumis aux CGV de ce dernier, à moins qu'un accord séparé n'ait été conclu entre eux. Ces CGV doivent être mises à la disposition de l'ayant droit avant la conclusion du contrat. S'il en résulte des ambiguïtés, l'agence est tenue d'apporter les clarifications nécessaires par l'intermédiaire du REA et/ou des prestataires.
9.2. Toutes les informations fournies par AER à l'agence, les prix, les listes de prix, les dates, les réservations ou autres informations internes au contrat qui ne sont pas publiées publiquement sont des informations confidentielles. Toute transmission à d'autres agences, prestataires de services ou concurrents est expressément interdite. Les listes de prix, les indications sur le contenu des prestations et les informations sur le prestataire de services doivent être utilisées exclusivement pour conseiller le client, seuls les prix incluant les suppléments de réservation respectifs devant être portés à la connaissance du client. Cette obligation ne s'applique pas aux informations pour lesquelles l'agence peut prouver que
- si, au moment de la divulgation, elles sont de notoriété publique et que cette situation ne résulte pas d'une faute de l'Agence ;
- elles ont été portées à la connaissance de l'Agence par d'autres moyens que par le biais du MAE ou de ses sous-traitants, sans qu'il y ait eu violation d'une obligation de confidentialité envers le MAE, directement ou indirectement, et sans qu'il existe un droit de divulguer ces informations ;
- l'Agence est tenue de les divulguer en vertu d'une disposition légale ou d'une décision administrative, à condition qu'elle ait préalablement informé le RAA par écrit de l'intention de les divulguer et qu'elle ait pris les mesures raisonnables prévues par la loi pour empêcher cette divulgation ou, si cela n'est pas possible, pour en limiter autant que possible l'étendue.
9.3. L'agence a un devoir de contrôle particulier concernant les ordres de réservation qui lui sont confiés par ses clients, qui résulte d'une part de sa proximité avec le client et d'autre part de sa connaissance des circonstances de la réservation. A cet égard, elle doit vérifier tout particulièrement les processus inhabituels, en particulier dans la procédure de commande par mail ou dans le système de réservation par Internet, et prendre, si nécessaire, les mesures correspondantes pour éviter tout dommage à AER. Si elle manque à cette obligation de manière imputable et fautive, elle est responsable vis-à-vis de l'AER de la réparation de tout dommage qui en résulte.
Si des indices réels fondent le soupçon qu'une réservation constitue une tentative de fraude ou un autre comportement préjudiciable, elle doit refuser la commande. En outre, l'agence doit toujours s'assurer de la capacité commerciale de ses clients. En cas de non-respect des obligations de vérification susmentionnées,
le droit de paiement de l'AER sur la rémunération de la prestation convenue à l'encontre de l'agence reste valable.
10. Responsabilité
10.1. La responsabilité de l'Agence est engagée dans les cas suivants :
- pour l'exécution non conforme des tâches, des obligations d'information et de diligence qui lui incombent dans le déroulement des réservations et des opérations de paiement, ainsi que pour les erreurs résultant du fait que l'agence ne respecte pas ses obligations de coopération, de vérification et de diligence lors du traitement des réservations ou qu'elle ne les remplit pas en temps utile et de manière proactive ;
- pour les inconvénients subis par l'AER et, le cas échéant, par ses partenaires contractuels (par exemple, les prestataires de services), qui sont dus au fait que l'agence n'a pas exécuté la commande de réservation conformément aux dispositions du point 9.3. ou malgré l'existence d'éléments permettant de soupçonner qu'une réservation constitue une tentative de fraude ou tout autre comportement préjudiciable.
- pour les dommages subis par AER du fait de la violation d'une obligation principale ou accessoire de l'agence ou de ses agents d'exécution.
10.2. AER est responsable du bon déroulement des prestations de médiation, de réservation ou d'inscription sur la base des données communiquées et dans le cadre des dispositions applicables à ces prestations. Toute responsabilité de la part de AER pour la présentation et la mise en œuvre des tarifs dans le moteur de réservation par Internet (" IBE " - Internet Booking Engine) de l'opérateur respectif ainsi que pour les erreurs de l'IBE, en particulier les réglages erronés dans l'IBE, est expressément exclue, sauf si AER est tenue de les corriger conformément à l'article 10. 10.3 responsabilité impérative.
10.3. AER n'est responsable qu'en cas de préméditation et de négligence grave ainsi que pour les dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, conformément aux dispositions légales ou aux conventions internationales en matière de transport. En cas de négligence légère, AER n'est pas responsable. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux représentants légaux et aux auxiliaires d'exécution de AER. La responsabilité découlant de dispositions légales obligatoires n'est pas affectée par les dispositions ci-dessus.
11. Modification des présentes conditions générales
11.1. AER a le droit de mettre à jour les présentes CGV en raison de modifications de la législation, de changements de jurisprudence, de changements dans la situation économique ou pour des raisons objectives similaires.
11.2. Dans ce cas, AER communique les nouvelles CGV à l'agence en temps utile, mais au moins 6 (six) semaines avant leur entrée en vigueur, sous forme de texte (par ex. e-mail ou fax) ainsi que sur la plateforme de réservation. L'agence est en droit de s'opposer par écrit aux modifications dans un délai de 2 (deux) semaines à compter de l'entrée en vigueur des modifications et de résilier ainsi la relation contractuelle de manière extraordinaire. Si l'agence ne fait pas opposition, sa relation contractuelle avec AER se poursuit en intégrant les CGV modifiées. Dans la notification, AER informe l'agence de son droit de résiliation extraordinaire et du fait que les CGV modifiées sont considérées comme convenues entre elles si l'agence ne conteste pas par écrit les CGV modifiées dans le délai de résiliation extraordinaire.
12. Dispositions finales
12.1. En cas d'inefficacité ou de nullité d'une ou plusieurs dispositions, la validité des autres dispositions des présentes CGV n'est pas affectée. En cas de lacune ou de nullité d'une disposition qui n'est pas couverte par une disposition légale, AER et l'Agence s'engagent à remplacer la disposition manquante par une disposition contractuelle conforme à la volonté concordante des parties.
12.2. Le droit suisse est applicable. Le lieu d'exécution et le tribunal compétent pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle ou en rapport avec celle-ci est Zurich. Cela s'applique également si l'agence a son siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État tiers.
Section B - Exécution des ordres de réservation pour les transports aériens réguliers
1. Principes de gestion des réservations dans le transport aérien
1.1. Les dispositions de la section A s'appliquent en complément au transport aérien, à moins que des particularités ne soient définies ci-après.
1.2. En outre, les règles du BSP s'appliquent. En raison de leur contenu exhaustif et clarifiant, elles sont également utilisées comme base pour les compagnies non-IATA afin de simplifier le traitement.
1.3. L'agence s'engage à utiliser, pour le processus de réservation, de changement de réservation et d'annulation, les systèmes de réservation en ligne d'AER autorisés et disponibles par l'IATA, dans le respect des dispositions contractuelles applicables à cet effet. Les données de réservation doivent correspondre à l'objet de la prestation convenue avec le client de l'agence. Dès réception de l'ordre de réservation transmis à AER, l'agence donne l'ordre à AER d'établir le billet d'avion. L'exécution de l'ordre de réservation par AER comprend la réservation ferme de la prestation de transport commandée et l'établissement des documents de vol sous forme électronique. Le contrat de transport est conclu avec la confirmation de réservation et conformément à son contenu, qui peut être lié à la facture.
1.4. En principe, l'agence n'est pas un intermédiaire de la prestation de transport, mais intervient dans le cadre d'un simple mandat pour son client, dans lequel elle fait intervenir AER en tant que consolidateur licencié par l'IATA pour la gestion technique et la réservation du billet d'avion. La gestion de l'ordre de réservation incombe à l'agence.
1.5. L'agence doit transmettre à AER les ordres de réservation qui lui ont été transmis par ses clients. Tant que l'AER ne les a pas reçues, elle n'est pas tenue de les exécuter. En tant qu'auxiliaire de l'agence, AER transmet au prestataire de services la déclaration du client relative à la commande ou à la réservation de la prestation de transport et à l'émission des billets d'avion.
1.6. L'Agence est informée qu'AER doit toujours payer la rémunération du billet d'avion réservé à BSP, dont l'IATA se sert pour le décompte et l'encaissement/le prélèvement dans l'intérêt de chaque compagnie aérienne réservée, et ce indépendamment du fait qu'elle reçoive à son tour un paiement de son client.
1.7. L'Agence reconnaît expressément qu'elle doit transmettre à AER les paiements reçus qui sont réclamés par AER en raison d'une cession à titre d'exécution.
2. Base de données des tarifs AER
2.1. Conformément aux dispositions du contrat-cadre d'agence et pendant la durée de validité de celui-ci, l'agence obtient de la part du DRA le droit simple, non sous-licenciable, non transmissible, limité géographiquement au lieu d'établissement de l'agence, d'utiliser - selon ce qui a été convenu - tout ou partie des bases de données tarifaires, également à des fins de conseil à la clientèle. L'agence n'est pas autorisée à modifier ou à compléter le contenu des bases de données tarifaires. En outre, ne sont pas autorisés notamment
- la reproduction et l'utilisation du contenu de la base de données tarifaire pour des personnes non autorisées à l'utiliser, ainsi qu'à des fins d'utilisation non couvertes par le contrat-cadre de l'agence ou par les présentes CG ;
- une transmission de parties essentielles du contenu de la base de données tarifaire dans un but autre que celui décrit ci-dessus, quel que soit le type de support d'information/format de fichier ;
- le transfert systématique et méthodique du contenu de la banque de données tarifaires (même de parties insignifiantes par leur nature et leur volume) dans un autre système ou dans la banque de données d'un tiers ou des actes comparables qui vont à l'encontre d'une exploitation normale de la banque de données tarifaires ou qui portent atteinte aux intérêts légitimes de AER.
2.2. Les bases de données tarifaires sont mises à disposition par AER, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres fournisseurs, tels qu'un IBE (voir point 3 ci-dessous) ou des systèmes informatisés de réservation ("SIR"). L'étendue et le contenu des bases de données tarifaires peuvent varier selon les utilisateurs. L'Agence ne peut prétendre à une disponibilité permanente de la base de données tarifaire, notamment à son utilisation en cas de panne de courte ou de longue durée, ni à une présentation complète de tous les tarifs.
2.3. L'autorisation d'utiliser la base de données des tarifs est réputée accordée à la conclusion du contrat-cadre d'agence, à moins que l'utilisation de la base de données des tarifs n'ait été exclue par contrat.
2.4. Pour l'utilisation de certaines bases de données, AER peut exiger une rémunération supplémentaire. Cette rémunération est convenue au cas par cas. Les droits d'utilisation sont régis par le ch. 2.1 par analogie, sauf convention contraire. L'autorisation d'utilisation prend fin à la fin du contrat-cadre d'agence (par ex. par résiliation) ou en cas de retard de paiement de l'agence.
2.5. L'utilisation des données visées au présent point 2 Les bases de données réglementées peuvent être accordées à l'agence par AER après un contrôle commercial interne et, le cas échéant, un contrôle légal de l'agence, et peuvent être résiliées à tout moment à l'égard de l'agence avec un préavis de 4 semaines avant la fin du mois. En cas de résiliation, AER peut faire une offre à l'agence pour une utilisation future payante du BIE.
3. IBE
3.1. Dans la mesure où l'agence utilise son propre IBE, les données tarifaires sont mises à disposition par AER via l'IBE du fournisseur d'IBE concerné. Sous réserve de l'art. 3.4 l'agence conclut un contrat avec le fournisseur de BIE concerné. En raison de la complexité des différents BIE utilisés, l'Agence reste tenue de coopérer dans une mesure raisonnable. Elle est notamment tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les réservations reçues et de signaler immédiatement toute erreur à AER.
3.2. Les réservations transmises à AER par l'intermédiaire d'un BIE tiers sont considérées comme un ordre ferme d'émettre un billet d'avion correspondant. Il est interdit d'annuler des réservations dans le seul but de les réenregistrer sur ses propres systèmes afin de contourner les restrictions tarifaires des compagnies aériennes et/ou d'utiliser le BIE uniquement pour informer ou afficher des tarifs, sans effectuer une procédure de réservation concrète.
3.3. Dans la mesure où les AER mettent à disposition des tarifs par l'intermédiaire d'un GIE tiers soumis à des restrictions, l'Agence doit veiller au respect de ces restrictions.
3.4. Les BIE fournis par l'AER sont assistés par l'AER et/ou un sous-traitant de l'AER désigné par l'AER. L'Agence est assistée par AER et ses agents dans l'administration de ces systèmes. Les obligations susmentionnées (ch. 3.1 et 3.2) de l'Agence s'appliquent également dans ce cas.
4. Rémunération de l'agence
4.1. Si, dans un cas particulier, l'Agence intervient pour des prestataires de services - en tant que sous-intermédiaire des prestations de transport - elle a droit à une rémunération conformément aux dispositions particulières du règlement de rémunération de AER.
4.2. Les redevances de service sont facturées différemment selon qu'il s'agit de tarifs IATA ou de tarifs de consolidateur. S'il s'agit de tarifs IATA, AER facture à l'agence le prix final que le client doit payer à l'agence. S'il s'agit de tarifs consolidés, AER ou le sous-traitant AER qu'elle a mandaté facture le service fourni à l'agence. Dans ce cas, l'agence est tenue de fixer elle-même le prix final vis-à-vis de son client.
4.3. Le traitement des paiements s'effectue conformément à la différenciation du chiffre II. 4.2., étant entendu que le LPE reste en principe autorisé à débiter le compte de l'Agence par prélèvement automatique.
4.4. Les prix confirmés par AER ou indiqués sur ses factures sont contraignants. Les frais annexes, tels que les taxes, le supplément de sécurité et/ou la surcharge carburant, sont calculés sur la base des prix du jour en vigueur au moment de l'émission du billet.
5. Réservation et annulation
5.1. L'annulation d'une réservation de vol n'est possible que dans le respect des conditions et des délais fixés par le prestataire de services et de la procédure prévue à cet effet. Les frais d'annulation sont fixés et prélevés par le prestataire de services conformément à ses conditions générales. AER n'a aucune influence sur le montant des frais d'annulation à facturer. Les originaux des documents d'autorisation délivrés doivent être restitués, sauf s'ils ont été délivrés par voie électronique. Si les documents originaux ne sont pas restitués et que, par conséquent, AER reste tenue de payer tout ou partie des frais de vol, la totalité des frais de prestation sera facturée à l'Agence et versée à AER. L'obligation de paiement incombe à l'Agence.
5.2. Si AER a payé les frais de vol mais n'a pas reçu le paiement de l'agence, AER est en droit d'annuler la réservation du billet d'avion. L'agence doit effectuer le paiement dans un délai qui lui est fixé par AER. Si l'agence ne respecte pas cette obligation, AER est en droit d'annuler la réservation. Dans ce cas, l'agence est tenue d'informer ses clients de l'annulation de la prestation de transport. L'agence est tenue d'indemniser les dommages subis par AER en raison du non-paiement dans les délais.
6. Obligations particulières de l'Agence et responsabilité
6.1. L'agence est tenue
6.1.1. se tenir régulièrement informé des résolutions de l'IATA en vigueur,
6.1.2. de respecter les dispositions du BSP et les prescriptions en cas de paiement par carte de crédit conformément à l'accord sur les cartes de crédit, en particulier dans la procédure de commande par courrier,
6.1.3. d'attirer l'attention des clients sur les CGV déterminantes du prestataire avant la conclusion du contrat et de leur donner la possibilité de prendre connaissance de leur contenu,
6.1.4. de consulter quotidiennement les conseils et recommandations publiés par les prestataires de services, y compris les éventuelles particularités et formalités spécifiques à chaque pays, et de les communiquer au client avant le départ, et
6.1.5. de tenir compte, le cas échéant, des restrictions imposées par le BIE concerné.
6.2. L'Agence est responsable vis-à-vis de l'AER de tout préjudice résultant du non-respect des obligations susmentionnées.
Section C - Réservation de l'hébergement
1. Objet
1.1. Les règles énoncées au point A s'appliquent à la réservation de l'hébergement, à moins que des particularités ne soient définies ci-après.
1.2. AER sert d'intermédiaire pour les contrats d'hébergement et les contrats de réservation entre les clients de l'agence et les prestataires de services. Ces contrats peuvent concerner aussi bien un hébergement pur qu'un hébergement avec des prestations supplémentaires telles que repas, nettoyage, etc. AER peut alors faire appel à d'autres courtiers ou intermédiaires. AER ne fournit pas ses propres contingents.
1.3. AER sert d'intermédiaire pour la conclusion de contrats d'hébergement et de contrats de réservation pour les logements disponibles enregistrés dans sa base de données et que l'agence peut réserver via le système de réservation mis à sa disposition ou accepté par AER. Les prix affichés sont contraignants. Le contrat d'hébergement ou le contrat de réservation est toujours conclu entre l'exploitant du logement en tant que prestataire et le client de l'agence ou le ou les bénéficiaires de prestations indiqués par ce dernier, et ce même si l'exploitant a fait intervenir en amont un courtier ou un intermédiaire agissant pour son propre compte. Les relations de prestations sont régies par les CGV des prestataires auxquels il est fait appel. L'agence doit attirer l'attention du client sur les CGV avant la conclusion du contrat et lui donner la possibilité de prendre connaissance de leur contenu.
1.4. Le contrat d'hébergement ou le contrat de réservation est conclu avec le contenu de la confirmation de réservation par AER. La confirmation de réservation peut être jointe à la facture.
2. Rémunération de l'agence
Dans les relations avec le bénéficiaire, l'agence est considérée comme un intermédiaire qui agit en tant que sous-intermédiaire pour le compte du BER. Après avoir rempli ses obligations contractuelles en tant qu'intermédiaire, l'agence a droit à une rémunération à verser par le BER. Celle-ci est convenue séparément pour chaque cas.
Section D - Intermédiation en matière de location de véhicules
1. Objet
1.1 Les règles énoncées au point A s'appliquent en complément à l'intermédiation de véhicules de location, dans la mesure où aucune particularité n'est définie ci-après.
1.2. AER sert d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de location et de réservations de véhicules de location pour les clients de l'agence. Les véhicules disponibles sont rassemblés dans une base de données et mis à la disposition de l'agence. Un contrat de location est toujours conclu entre le loueur du véhicule de location en tant que prestataire de services pour le véhicule réservé et le client de l'agence ou le bénéficiaire de prestations indiqué par ce dernier en tant que locataire. Les réservations sont toujours valables pour une catégorie réservée et non pour un modèle de véhicule particulier.
1.3. Les CGV du prestataire de services auquel il est fait appel s'appliquent en outre à la relation de prestation. L'agence doit en informer le client préalablement à la conclusion du contrat et lui donner la possibilité de prendre connaissance de leur contenu. Le contrat de location est conclu selon les conditions respectives du prestataire entre le client/bénéficiaire de la prestation et le loueur de voitures.
1.4. AER dispose d'une procuration d'encaissement pour la rémunération des prestations due au prestataire. AER accorde à l'agence une sous-procuration pour l'encaissement du prix total, à condition que les rémunérations convenues ainsi que, en cas d'annulation de la réservation, les frais d'annulation occasionnés soient encaissés à titre fiduciaire pour AER. L'agence prend connaissance du fait qu'AER est tenue de verser la rémunération au prestataire de services. Ceci n'affecte pas le droit des prestataires de services de percevoir eux-mêmes les rémunérations qui leur sont dues au titre du contrat avec l'ayant droit aux prestations.
2. Livraison et perte du document de prestation
La perte d'un voucher doit être immédiatement signalée à AER ou au prestataire de services. Le remplacement d'un voucher ou le remboursement de la rémunération déjà versée ne peut être exigé que si le prestataire a pris connaissance de la perte et si les conditions prévues à cet effet sont par ailleurs remplies conformément aux accords contractuels conclus par l'ayant droit avec le prestataire.
3. Caution
L'agence doit informer son client ou le bénéficiaire, préalablement à la conclusion du contrat, qu'une caution doit être versée avant la mise à disposition du véhicule. Son montant est généralement calculé en fonction du prix de la location et de l'équivalent d'un plein d'essence. Le calcul tient également compte du montant de la franchise en cas de sinistre et des frais de souscription de l'assurance tous risques.
4. Obligations particulières de l'Agence
L'agence doit informer son client ou le bénéficiaire qu'il doit être en possession d'un permis de conduire valide et qu'il doit remettre une copie de son permis de conduire à l'agence si l'entreprise de location de voitures le lui demande. En outre, l'agence doit attirer l'attention de son client sur les dispositions nationales en cas de transport transfrontalier.
Section E - Intermédiation dans le domaine des voyages à forfait
1. Objet
1.1. Les règles énoncées au paragraphe A s'appliquent en complément à l'organisation de voyages à forfait au sens de la loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF) de 1993 (RS 944.3), y compris les prestations de voyage liées ainsi que les prestations de voyage individuelles regroupées par l'agence en un voyage à forfait, pour autant qu'aucune particularité ne soit définie ci-après.
1.2. AER met à la disposition de l'agence les offres des prestataires de services concernant les voyages à forfait. Les voyages à forfait disponibles sont rassemblés dans une banque de données et mis à la disposition de l'agence. A cet égard, AER se charge uniquement de la mise à disposition de cette base de données et n'agit pas en tant qu'organisateur de voyages au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la PauRG, ni en tant qu'intermédiaire de voyages au sens du paragraphe 2 de cette disposition, et n'assume aucune obligation à cet égard. L'agence respecte à cet égard en particulier le point 2.3.2 des présentes CGV.
1.3. AER soumet également à l'agence des offres de prestataires de services concernant les différentes prestations de voyage dans la mesure indiquée dans la section E ch. 1.2. décrites ci-dessus. L'agence est libre de regrouper ces prestations individuelles en un voyage à forfait. Dans ce cas, l'agence agit elle-même en tant qu'organisateur de voyages. Elle doit remplir elle-même et sous sa propre responsabilité toutes les obligations légales d'un organisateur de voyages ou autres obligations découlant de la PauRG.
2. Obligations liées à la réservation de voyages à forfait
2.1. L'agence est tenue de remplir elle-même les obligations liées à la vente de voyages à forfait - en particulier la remise des documents correspondants ainsi que, dans le cas où elle agit elle-même en tant qu'organisateur de voyages, la conclusion de l'assurance des fonds du client - sans que des obligations d'exécution ou de surveillance découlant de la relation d'intermédiaire n'incombent à AER à cet égard.
2.2. Les offres mises à disposition pour consultation ainsi que la durée de la mise à disposition dépendent des offres des prestataires de services à la disposition de AER. En particulier, AER n'est pas tenue de mettre à la disposition de l'agence certains forfaits ou certaines prestations de voyage individuelles que l'agence souhaite regrouper en un forfait. De même, AER n'est pas tenue de mettre à la disposition de l'agence les offres mises à disposition pour une période déterminée ou dans le cadre d'un contingent déterminé.